mardi 8 mars 2016

Quelle est la différence entre MARQUE DEPOSEE, ENREGISTREE et TRADE MARK

Autrefois on relevait, inscrit, sur les produits les Termes "Marque Déposée" et cela avait pour but d'informer que la marque désignant le produit, est une marque propriété de celui qui commercialise ou industrialise le produit.
Depuis quelques années on relève l'existence d'un petit R entouré d'un cercle et cela veut dire que la marque est enregistrée ®.
On rencontre également l'usage des lettres TM et qui veut dire qu'il s'agisse de Marque de Commerce ou Trade Mark.
Quelle est donc la différence :
1/ Marque Déposée : Ces termes signifient que la marque a fait l'objet des formalités de dépôt auprès de l'administration chargée de la propriété industrielle dans un pays donné mais elle n'est pas encore enregistrée.
2/ Marque enregistrée : Ces termes signifient que la marque est enregistrée après avoir subi les formalités de dépôt.
3/ Trade Mark : Ces termes signifient que la marque et une marque de commerce et que cette marque n'est pas nécessairement déposée ou enregistrée.
Dans les trois types décrits précédemment, la force la plus grande est collée à la marque enregistrée.
Pourquoi il existe trois types de publicité ?
Ceci est lié à la législation et à la réglementation des pays. En effet il y a lieu de signaler que la protection d'une marque n'est pas obligatoire d'où l'usage des termes Trade Mark.
Pour la marque Déposée il faut préciser que dans certains pays le dépôt vaut enregistrement et du coup l'usage des termes Marque Déposée signifie que la marque est bel et bien protégée et qu'il n'y a pas lieu d'attendre que cette marque soit enregistrée. Elle l'est par le Dépôt.
Pour la marque enregistrée c'est le système de protection qui est complètement différent. En effet dans certains pays la législation prévoit l'accomplissement d'un dépôt en premier lieu et ce n'est qu'après publication du dépôt sur un Bulletin Officiel, à l'adresse du public restée sans opposition aucune, que l'administration chargée de la propriété industrielle se prononce sur l'enregistrement de la marque ayant été déposée.
Ce dernier système est le système le plus utilisé dans le monde et s'inscrit dans le cadre d'une Harmonisation des législations mondiales en la matière, conduite par L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, connue sous l'appellation OMPI ou WIPO.
Ce système de protection est beaucoup plus équitable car il permet une sécurité, certes, relative, pour l'exploitant d'une marque, dans la mesure où il obtient, à travers la décision de l'enregistrement, un certain témoignage de l'inexistence d'une marque identique.
Il demeure, toutefois, entendu que le mieux est d'avoir accompli une recherche d'antériorité, avant de recourir au dépôt de la demande d'enregistrement d'une marque. Ceci est de nature à consolider la quiétude de l'exploitant de cette marque. Toutefois, il est important de souligner que celui qui estime, au stade du commerce, qu'une marque même enregistrée et exploitée par son propriétaire, porte atteinte à sa ou ses marques, les voies du recours judiciaire restent accessibles.
Enfin, il faut noter qu'il est important de nos jours, que l'enregistrement d'une marque, bien que facultatif, demeure une nécessité, dans la mesure où il n'est pas permis à n'importe quel promoteur d'investir dans le cadre d'une industrie ou d'un commerce sur la base d'une marque exposée au risque d'être prise par quelqu'un d'autre par le simple dépôt et enregistrement, seuls, opposables, en cas de conflit. Par conséquent, il est vivement conseillé de procéder à la protection de vos marques et d'accéder à leur propriété exclusivement.



lundi 7 mars 2016

quand on ignore le sens juridique de l'imitation ou de la contrefaçon


Dans un communiqué du Ministère de la Santé publique il a été signalé que les services du Ministère de la Santé ont détecté l’existence sur le marché d’un complément alimentaire imité et prévient le public usager des conséquences de la consommation de ce produit appelé RECALCIFIT du laboratoire français Chênes Pharma.
Le même communiqué appelle les citoyens à consulter le médecin traitant et appellent également les médecins à ne plus le prescrire et les pharmaciens à ne plus le vendre, et ce, à titre préventif jusqu’à l’obtention des résultats de l’enquête conduite actuellement.
D’après ce communiqué la Direction de la Pharmacie a relevé la commercialisation d’un produit douteux et d’ajouter qu’il est existe « l’absence du conditionnement préalable ».
Ce communiqué interpelle à plus d’un titre. L’article 8 de la loi n°85-91 du 22 Novembre 1985, réglementant la fabrication et l’enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, stipule que « L’autorisation de mise sur le marché d’un médicament est délivrée pour une période de 5 ans, elle est renouvelable par périodes quinquennales. » Il n’est nullement question d’AMM pour les produits PARA.
Du produit :
S’agit-il d’un médicament ou d’un produit parapharmaceutique ?
S’il s’agit d’un médicament, alors il y a eu délivrance d’une AMM, auquel cas le suivi et le contrôle du Ministère devraient être permanents et qu’il n’est pas permis au Ministère d’attendre que les citoyens l’informent de l’existence d’un produit malsain.
S’il s’agit d’un produit para, alors le contrôle n’est plus du ressort exclusif du Ministère de la Santé mais appartient à tous les corps de contrôle, y compris ceux du Ministère du Commerce, notamment. puisqu’il s’agit d’un complément alimentaire tout comme les produits de ce genre, qui circulent et qui sont consommés par les sportifs par exemple et qui se trouvent dans les salles de sport sans le moindre contrôle et qui peuvent être aussi dangereux.
Cependant « l’absence de conditionnement préalable » a été évoquée et cela nous pousse à nous demander, s’il s’agit de produit para. Dans ce cas, il y a bien une défaillance règlementaire dans la mesure où le contrôle n’est pas effectué de la part de la DPM, sinon il aurait fallu le généraliser à tous les produits d’hygiène et de soins du corps qui se vendent dans les pharmacies. D’ailleurs le moment est venu peut-être, pour s’occuper du contrôle à priori et concomitant des produits PARA qui se vendent dans les pharmacies qui constituent un lieu de confiance pour les consommateurs.
A ce propos le secteur de la parapharmacie, appelle du Ministère une attention plus accrue, car on trouve des produits commercialisés par les pharmacies censés l’être exclusivement, et qui sont également commercialisés par les commerces de la parapharmacie. Une règlementation du secteur s’impose ou devrait s’améliorer.
De l’imitation ou de la contrefaçon :
L’imitation et la contrefaçon sont régies par une autre législation et règlementation à savoir celle relatives aux marques, aux brevets et aux dessins et modèles industriels. Je cite la Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention et la loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels
En effet quand on parle d’imitation il faut revenir aux dispositions de ces lois et décrets qui précisent que seule la Justice est en droit de se prononcer sur l’imitation et la contrefaçon et ce, sur la base notamment de protection des éléments incriminés.
Ainsi, si on évoque l’imitation, il faut que celle-ci soit établie sur l’élément fondamental, en l’occurrence l’enregistrement de la marque, du brevet d’invention ou du modèle.
La circulation dans le commerce d’un produit sans enregistrement, certes permise, ne donne pas droit à son exploitant de prétendre à son exploitation exclusive. En d’autres termes, celui qui ne prend pas la peine d’enregistrer sa marque, son modèle ou son invention en Tunisie, ne dispose d’aucun droit de propriété même s’il s’agit d’exploitants étrangers dont l’exploitation se fait directement par lui ou par son représentant local.
Dans ce cadre, on est en droit de se poser la question de savoir comment le Ministère de la Santé, évoque dans son communiqué l’imitation ou la contrefaçon face à un produit qui n’est pas un médicament « s’il n’y a pas eu délivrance d’une AMM » ou un produit para dont le regard ne le lui appartient pas exclusivement et notamment en matière de protection de la marque, du modèle ou de l’invention.
Par conséquent, le Ministère de la Santé n’est en droit d’agir que sous le vocable « Sauvegarde de la Santé de la population » et non sur l’imitation ou le doute de l’imitation.
Le Communiqué du Ministère devait se limiter à annoncer le retrait d’un produit du marché sans se prononcer sur une raison autre que celle relative à la Santé.
Parce que nous sommes dans un pays qui reconnait le droit de chacun, la question qui se pose est celle qui consiste à dire que fera le Ministère de la Santé quand le détenteur du produit incriminé prouvera que l’imitation n’existe pas et que le Ministère de la Santé était dans le tort sur la question de l’imitation. Ceci peut amener le Ministère à réparer le préjudice causé par son communiqué.
La Direction de la Pharmacie est appelée à fournir des explications quant à l’usage du terme IMITATION
Imitation par rapport à quoi ? A l’usage de la marque, est-elle d’abord protégée en Tunisie ?
Imitation de l’invention,  invention de qui, et est-ce qu’il y a eu délivrance d’un brevet en Tunisie et est-il encore en vigueur ? Le constat de l’absence du conditionnement préalable donne-t-il le droit au Ministère de la Santé pour se prononcer sur l’existence ou l’inexistence d’une imitation ?

MAATOUG Nour-Essaid
Conseil en Propriété Industrielle